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Arrêt du Conseil d’État sur l’interprétation de l’article 4 de la Convention du 24 janvier 1972.

Arrêt du Conseil d’État sur l’interprétation de l’article 4 de la Convention du 24 janvier 1972.

Depuis la signature de la Convention du 24 janvier 1972 entre l’établissement public EDF et l’ASA du Canal de Ventavon, EDF a compensé une partie des dépenses d’électricités consommées par les pompages installés dans le cadre du rétablissement des accès aux eaux.
L’article 4 de cette convention faisant état de 4.000.000 kWh de compensation sous 1 000 kW  de puissance, pris en charge par EDF.
De 1972 à 2012, EDF a pris en charge 4.000.000 kWh de gratuité en suspendant l’envoi des factures d’énergie à l’ASA de Ventavon à compter du 15 avril de chaque année, jusqu’à concurrence de 4.000.00 kWh..
En 2012, 2013 et 2014, la SA EDF a émis les factures et demandé à l’ASA de les honorer.
L’ASA s’est opposée à leurs règlements pour le volume correspondant à 4.000.000 kWh et a payé les factures antérieure au 15 avril et la consommation dépassant les 4.000.000 kWh.
La SA EDF a engagé les moyens de poursuite de l’ASA de Ventavon qui a ouvert un contentieux en 2012, en 2013 et en 2014 devant le tribunal administratif de Marseille.
Dans ce contentieux, l’ASA a demandé au juge que la gratuité de 4.000.000 kWh se poursuive.
EDF a fait valoir que les 1.000 kW devaient être perçus comme un plafond instantané de puissance et que seules les puissances sous ces 1.000 kW pouvaient être prises en compte dans la compensation « gratuité ».

Convention du 24 janvier 1972

Le jugement du Tribunal de Marseille a rejeté la demande de la SA EDF, celle-ci ayant été déboutée par jugement n° 1507269 du 22/11/2017.
La SA EDF a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Marseille – CAA.
La CAA a désigné un expert, M. DUMUYTER, pour établir les calculs du volume de gratuité et a contrario des sommes dues par l’ASA sur les années 2012, 2013, 2014.
Monsieur DUMUYTER a calculé le volume de gratuité et de sommes dues pour chaque année en utilisant comme demandé par la CAA le seuil de 1 000 kW comme un plafond. Il en est ressorti que l’ASA qui n’avait honoré aucune dépense d’énergie sur la période précitée était donc redevable de 207 801,95 € pour les 3 années.
Le solde des kWh, soit le volume sous les 1 000 kWh étant acquis comme gratuité.
Lors de ses travaux d’expertise, l’expert a reçu des cadres de la SA EDF et n’a pas invité les représentants de l’ASA.
L’ASA considérant que le contradictoire s’imposait a engagé un pourvoi en Cassation devant la Haute Juridiction du Conseil d’État pour dénoncer
des travaux d’expertise qui n’ont associé que la SA EDF.

Par un arrêt du Conseil d’État n° 456661 du 10/11/2022, la Haute Juridiction :

  • Relève que l’expert aurait du associer l’ASA de Ventavon aux travaux de l’expert avec les agents de EDF,
  • -L’alinéa 3précise: « Il résulte de ces dispositions que si le consultant désigné par le juge n’est pas tenu d’élaborer son avis dans le cadre d’une procédure contradictoire, il doit, dès lors qu’il est amené à entendre l’une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle, associer en principe l’autre partie au procès à ces auditions ou examens, dans toute la mesure où le respect d’un secret, tel que le secret médical ou le secret des affaires, ne s’y oppose pas. Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’avis technique avait été irrégulièrement émis faute pour le consultant, qui avait pris connaissance de pièces transmises par la société EDF et avait entendu des représentants de cette société, d’associer l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez, que les dispositions précitées de l’article R. 625-2 du code de justice administrative n’imposaient pas au consultant de respecter une procédure contradictoire entre les parties, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ».
  • Cette décision donne lieu à une jurisprudence, publiée aux tables du recueil LEBON, in Le Quotidien, l’actualité juridique par lexbase, et in Le Blog Juridique de Landot et Associés.
  • – Valide les travaux de l’expert qui visent à donner la méthodologie de calcul pour déterminer le volume de gratuité du aux fins de compensations, duquel il découle que les volumes annuels de gratuité pour 2012, 2013 et 2014 sont inférieurs à 4.000.000 kWh.

Ainsi, la gratuité étant inférieure à 4.000.000 kWh et l’ASA n’ayant rien payé en 2012, 2013, 2014, il convient que cette dernière régularise la part qui correspond aux calculs produits par l’expert.
La régularisation de ce qui est à payer à EDF pour les années 2012, 2013, 2014 conduits à ce que soit versé 185 385,41 € par l’ASA à EDF, le solde de consommation d’énergie du 15 avril au 15 octobre  pour les années 2012, 2013, 2014  étant dans le volume de gratuité.
En résumé et selon l’ASA en sa qualité d’exploitante : Les dispositions difficilement compréhensibles de l’article 4 de la convention de 1972, qui doivent conduire au calcul annuel de la gratuité sont explicitées par la production du rapport de M. DUMUYTER.