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Jugements

Expert désigné par le juge – Procédures contradictoires

Libellé du Jugement: Le consultant désigné par le juge n'est pas tenu d'élaborer son avis dans le cadre d'une procédure contradictoire sauf s’il est amené à entendre l'une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle.


Date du Jugement
10/11/2022
Importance Financière
80/100
N° du Dossier
456661
Juridiction ayant statué
CE - Conseil d'Etat
Nom de l'Affaire:

ASA du Canal de Ventavon St Tropez contre SA EDF concessionnaire de la chute de Sisteron. Calcul des mesures compensatoires dues par EDF.

Questions soulevées:

L’application de la Convention de 1972 ASA / EDF, soulève des difficultés dans le calcul des mesures compensatoires dues par EDF.

La CAA de Marseille a demandé qu’un expert soit désigné pour établir les calculs du volume de gratuité, lequel expert a reçu des cadres employés de la SA EDF et n’a pas invité les représentants de l’ASA. L’ASA considérant que le contradictoire s’imposait, a engagé un pourvoi en Cassation devant la Haute Juridiction du Conseil d’État pour dénoncer des travaux d’expertise qui n’ont associé que la SA EDF 

Résumé:

Il résulte de l’article R. 625-2 du code de justice administrative (CJA) que

1) si le consultant désigné par le juge n’est pas tenu d’élaborer son avis dans le cadre d’une procédure contradictoire,

2) il doit, dès lors qu’il est amené à entendre l’une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle, associer en principe l’autre partie au procès à ces auditions ou examens, dans toute la mesure où le respect d’un secret, tel que le secret médical ou le secret des affaires, ne s’y oppose pas.

La décision de la CAA de Marseille est cassée, mais la méthode de calcul proposée par l’expert est validée.

Texte du Jugement

Limitations répétitives de la hauteur de remplissage de la réserve des Poux

Libellé du Jugement: Limitations répétitives par des arrêtés préfectoraux de la hauteur de remplissage de la réserve des Poux


Date du Jugement
07/06/2023
Importance Financière
10/100
N° du Dossier
N° 2003430 N°2101284 N°2201996
Juridiction ayant statué
TA - Tribunal Administratif de Marseille
Nom de l'Affaire:

ASA de Ventavon St Tropez contre le Préfet des AHP – Limitation à 1 mètre de la hauteur de remplissage de la réserve des POUX.

Questions soulevées:

Arrêtés annuels répétitifs limitant le remplissage à 1 mètre, avec des arguments identiques, alors que les décisions de justices successives autorisaient 2 mètres.

La décision de Justice du 07/06/2023 annule simultanément les arrêtés Préfectoraux de 2020, 2021, 2022 limitant de manière « incompréhensible » la hauteur d’eau dans la retenue des Poux, alors que tous les éléments demandés avaient été fournis.

Résumé:

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril et 20 novembre 2020, les 16 juin et 8 décembre 2021, ainsi que les 7 et 27 janvier et le 6 septembre 2022, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez, représentée par Me Sevaux et Me Mathonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler

par lesquels le Préfet des AHP, entend limiter la hauteur de remplissage de la réserve des Poux, à une hauteur de 1 mètre, malgré la fourniture des études demandées démontrant l’absence de risques en toutes circonstances pour un niveau de 2 mètres.

Décision:

Article 1er : L’arrêté du 2 mars 2020 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé en tant
qu’il fixe la hauteur maximale de remplissage de la retenue des Poux, en conditions normales
d’exploitation, à un mètre.
Article 2 : L’État versera à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez
la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 

Texte du Jugement

ETABLISSEMENT de SERVITUDE – ASA VST/JOURDAN INDIVIS

Libellé du Jugement: Calcul des indemnités pour servitude d'occupation basé sur celles d'une expropriation


Date du Jugement
02/07/2015
Importance Financière
26/100
N° du Dossier
15/00002
Sujets Concernés
Servitudes
Nom de l'Affaire:

ASA du canal de Ventavon St Tropez contre  Indivison JOURDAN

Questions soulevées:

Dans le cadre d’un projet de conversion de mode d’irrigation, l’indemnité pour établissement de servitude d’occupation par conduite d’eau souterraine doit-elle être calculée sur les mêmes bases que celle d’une expropriation ?

Résumé:

Projet de conversion de mode d’irrigation. Commune de Sisteron. A défaut d’acceptation de l’offre, le montant de l’indemnité pour établissement de servitude d’occupation par conduite d’eau souterraine a été fixé par le TGI de Digne.

Texte du Jugement
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