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SINGLE-JUGEMENT

Expert désigné par le juge – Procédures contradictoires


Libellé du Jugement:

Le consultant désigné par le juge n'est pas tenu d'élaborer son avis dans le cadre d'une procédure contradictoire sauf s’il est amené à entendre l'une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle.

Date du Jugement
10/11/2022
Importance Financière
80/100
N° du Dossier
456661
Juridiction ayant statué
Mots clés
Audition d'une partie non contradictoire - Convention de 1972 - EDF - Jurisprudence - Mesures Compensatoires dûes par EDF
Nom de l'Affaire:

ASA du Canal de Ventavon St Tropez contre SA EDF concessionnaire de la chute de Sisteron. Calcul des mesures compensatoires dues par EDF.

Questions soulevées:

L’application de la Convention de 1972 ASA / EDF, soulève des difficultés dans le calcul des mesures compensatoires dues par EDF.

La CAA de Marseille a demandé qu’un expert soit désigné pour établir les calculs du volume de gratuité, lequel expert a reçu des cadres employés de la SA EDF et n’a pas invité les représentants de l’ASA. L’ASA considérant que le contradictoire s’imposait, a engagé un pourvoi en Cassation devant la Haute Juridiction du Conseil d’État pour dénoncer des travaux d’expertise qui n’ont associé que la SA EDF 

Résumé:

Il résulte de l’article R. 625-2 du code de justice administrative (CJA) que

1) si le consultant désigné par le juge n’est pas tenu d’élaborer son avis dans le cadre d’une procédure contradictoire,

2) il doit, dès lors qu’il est amené à entendre l’une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle, associer en principe l’autre partie au procès à ces auditions ou examens, dans toute la mesure où le respect d’un secret, tel que le secret médical ou le secret des affaires, ne s’y oppose pas.

La décision de la CAA de Marseille est cassée, mais la méthode de calcul proposée par l’expert est validée.

Texte du Jugement